JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 29

Article 29

Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total de militaires promus à ce grade la même année.


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Version 1

Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total de militaires promus à ce grade la même année.