Article 36
Pour l'application du 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, les officiers de l'air placés en congé du personnel navigant bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé.
1 version
Pour l'application du 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, les officiers de l'air placés en congé du personnel navigant bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé.
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Pour l'application du 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, les officiers de l'air placés en congé du personnel navigant bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé.