JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE V : LES CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES

Article 25

Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés :

1° Au grade de chirurgien-dentiste, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

2° Au grade de chirurgien-dentiste, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées depuis au moins deux ans.

Article 26

Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 25 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgien-dentiste des armées à pourvoir pendant la même période.

Article 27

Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 25 ;
2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° du même article.
Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 25 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

Article 28

A l'issue de leurs études, les élèves chirurgiens-dentistes font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 2° de l'article 25 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.
A égalité d'ancienneté dans le grade, les chirurgiens-dentistes des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

Article 29

Les chirurgiens-dentistes chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi :
1° Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général ;
2° Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur.
Les chirurgiens-dentistes chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.