JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES

Article 10

Les médecins des armées sont recrutés :

1° Au grade de médecin, directement, pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine et validé la formation de troisième cycle des études médicales ;

2° Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de médecin prévues à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.

Article 11

Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 10 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir pendant la même période.

Article 12

Les médecins des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel, selon le cas :

1° Ils remplissent les conditions prévues au 1° de l'article 10, s'ils ont été recrutés parmi les internes des hôpitaux des armées ;

2° Ils ont été admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de l'article 10.

Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 10 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

Article 13

Au terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 7 font l'objet d'un classement commun tenant compte, d'une part de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement. Ils sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

Au terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 9-1 sont inscrits sur la liste d'ancienneté après les internes des hôpitaux des armées faisant l'objet du classement mentionné à l'alinéa précédent. Ils sont inscrits entre eux dans l'ordre d'un classement commun tenant compte, d'une part, de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement.

Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.

A égalité d'ancienneté dans le grade, les médecins des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 14

Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :
1° Soit rang et appellation de médecin général ;
2° Soit rang et appellation de médecin général inspecteur.
Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.
Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatif aux officiers généraux.