JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES

Article 15

Les pharmaciens des armées sont recrutés :

1° Au grade de pharmacien, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

2° Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de pharmacien et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans.

Article 16

Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 15 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien des armées à pourvoir pendant la même période.

Article 17

Les pharmaciens des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 15 ;
2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article.
Les pharmaciens recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 15 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

Article 18

A l'issue de leurs études, les élèves pharmaciens font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les pharmaciens recrutés au titre du 2° de l'article 15 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.
A égalité d'ancienneté dans le grade, les pharmaciens des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

Article 19

Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :
1° Soit rang et appellation de pharmacien général ;
2° Soit rang et appellation de pharmacien général inspecteur.
Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.