JORF n°0216 du 16 septembre 2008

TITRE III : AVANCEMENT

Article 23

Les agents techniques titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien peuvent, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade d'agent technique en chef.

Article 24

Les agents techniques en chef peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major :
1° Soit, sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;
2° Soit, s'ils sont âgés, au 1er janvier de l'année de leur promotion, de cinquante ans au moins, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Article 25

La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense est composée d'un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président, et de deux officiers supérieurs du service de l'énergie opérationnelle. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Article 26

Les tableaux d'avancement, établis par ordre de mérite, sont arrêtés par le ministre de la défense.
Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.