JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 40

Article 40

Sont promus à l'échelon exceptionnel du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, au choix et par ordre de mérite :
1° Au moins 20 % des officiers ayant une ancienneté de cinq ans dans le 6e échelon de ce grade ;
2° Au moins 30 % des officiers ayant une ancienneté de six ans dans ce même échelon ;
3° Au moins 40 % des officiers ayant une ancienneté de sept ans dans ce même échelon.
Les officiers ayant une ancienneté d'au moins huit ans dans cet échelon peuvent également bénéficier de cet avancement.


Historique des versions

Version 1

Sont promus à l'échelon exceptionnel du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, au choix et par ordre de mérite :

1° Au moins 20 % des officiers ayant une ancienneté de cinq ans dans le 6e échelon de ce grade ;

2° Au moins 30 % des officiers ayant une ancienneté de six ans dans ce même échelon ;

3° Au moins 40 % des officiers ayant une ancienneté de sept ans dans ce même échelon.

Les officiers ayant une ancienneté d'au moins huit ans dans cet échelon peuvent également bénéficier de cet avancement.