JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 2

Article 2

Les praticiens des armées assurent, au sein des armées et formations rattachées, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé.
Ils peuvent également servir dans tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.


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Version 1

Les praticiens des armées assurent, au sein des armées et formations rattachées, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé.

Ils peuvent également servir dans tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.