Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 23

Abrogé1 août 2026

Créé le 24 août 2008

Ces actions de formation peuvent s'exercer :

  • par correspondance, par voie électronique ;
  • en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
  • en tout ou partie, pendant la durée normale du travail, lorsque la nature de la préparation le justifie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au vendredi 31 juillet 2026