JORF n°0196 du 23 août 2008

Article 23

Article 23

Ces actions de formation peuvent s'exercer :
― par correspondance, par voie électronique ;
― en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
― en tout ou partie, pendant la durée normale du travail, lorsque la nature de la préparation le justifie.


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Version 1

Ces actions de formation peuvent s'exercer :

― par correspondance, par voie électronique ;

― en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;

― en tout ou partie, pendant la durée normale du travail, lorsque la nature de la préparation le justifie.