Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 24

Abrogé1 août 2026

Créé le 24 août 2008 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 juillet 2026

Lorsque les actions de formation sont données pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces actions de formation.
Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à cinq journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si la demande est présentée pour la troisième fois.
Les agents désirant suivre l'une des actions de formation mentionnées au présent chapitre peuvent également utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2017-928 du 6 mai 2017art. 15

Lorsque les actions de formation sont données pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces actions de formation. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à cinq journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si la demande est présentée pour la troisième fois. Les agents désirant suivre l'une des actions de formation mentionnées au présent chapitre peuvent également utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel deformation ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 10 mai 2017

Lorsque les actions de formation sont données pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces actions de formation.
Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à cinq journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si la demande est présentée pour la troisième fois.
Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef d'établissement dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l'agent intéressé peut saisir le chef d'établissement qui informe les instances paritaires compétentes de la décision prise.
Les agents désirant suivre l'une des actions de formation mentionnées au présent chapitre peuvent également utiliser leur droit individuel à la formation ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle.