JORF n°0196 du 23 août 2008

Article 19

Article 19

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
1° Aux agents qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;
2° Aux agents dont la qualification est inadaptée au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
3° Aux agents en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;
4° Aux agents qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
5° Aux agents qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou après un congé parental ;
6° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail.


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Version 1

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

1° Aux agents qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;

2° Aux agents dont la qualification est inadaptée au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;

3° Aux agents en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;

4° Aux agents qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

5° Aux agents qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou après un congé parental ;

6° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail.