Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 21

Abrogé1 août 2026

Créé le 24 août 2008 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 juillet 2026

Le fonctionnaire hospitalier en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps l'origine. Le temps passé en période de professionnalisation est pris en compte tant pour l'ancienneté que pour le calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.
Ce temps est également pris en compte pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La rémunération de l'agent est maintenue pendant la période de professionnalisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2017-928 du 6 mai 2017art. 15

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 10 mai 2017