Décret n°2008-800 du 20 août 2008

Article 1

Créé le 23 août 2008

L'acte d'enfant sans vie prévu par le second alinéa de l'article 79-1 du code civil est dressé par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 août 2008