Code général des impôts, CGI

Article 1607 ter

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 11 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe spéciale d'équipement pour les établissements publics fonciers

Résumé. Une taxe spéciale est créée pour aider les établissements publics fonciers à financer des projets immobiliers et la rénovation de copropriétés dégradées.

Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans la limite d'un plafond annuel, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu'au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national qui leur sont confiées, par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme.

Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article. Une partie de ce produit peut être consacrée au financement des opérations d'intérêt national de requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées par décret en Conseil d'Etat selon les modalités prévues au même article L. 321-1-1. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, le conseil d'administration de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et pour le territoire auquel sa compétence a été étendue.

Par dérogation au troisième alinéa, pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année.

Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

Le produit est déterminé et la taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement selon les règles définies aux sixième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 avril 2024

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 29 (V)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 156 (V)Loi n°2024-322 du 9 avril 2024art. 52

En résumé. La nouvelle disposition supprime le plafond fixé à 5 € par habitant pour l’affectation des recettes fiscales aux opérations de requalification des copropriétés dégradées, offrant ainsi plus de flexibilité financière tout en conservant le plafond global à 20 € par habitant.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au mercredi 10 avril 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 156 (M)

En résumé. Le texte actuel supprime une référence législative précise pour fixer un plafond fiscal et remplace celle-ci simplement par «un plafond annuel», tout en conservant exactement toutes les règles opérationnelles existantes.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 29 (M)

En résumé. La nouvelle disposition élargit la limitation financière : elle fixe désormais un plafond global combiné entre la taxe spéciale et deux autres montants légaux à vingt euros par habitant plutôt qu’un seul seuil appliqué uniquement à la taxe.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. L’article précise désormais que le produit doit être déterminé avant sa répartition, en se référant aux règles des sixièmes alinéas plutôt qu’aux cinquièmes d’un texte précédent.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 31 (V)Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 73 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. La loi introduit des dispositions permettant aux établissements publics fonciers d’appliquer des taux différents sur leurs territoires avant et après une extension de compétence pendant trois ans, fixe un délai spécifique (31 mars) pour notifier les taxes dans l’année suivant cette extension et élargit les règles applicables à la répartition et au recouvrement en passant du troisième au cinquième alinéa concerné.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 31

En résumé. La nouvelle version introduit un plafond légal fixé par le texte financier pour limiter le montant que chaque établissement public foncier peut percevoir via cette taxe spéciale d’équipement ; auparavant aucune restriction n’était prévue.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (V)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 67

En résumé. La taxe spéciale est désormais étendue aux travaux immobiliers et peut financer les projets nationaux de réhabilitation des copropriétés dégradées jusqu’à cinq euros par habitant.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VT)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (M)

En résumé. Le texte corrige une erreur dans la référence à l’article L 321‑1 du code de l’urbanisme et introduit une nouvelle disposition précisant comment la taxe est répartie et recouvrée dans chaque zone compétente.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 139

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions précisant comment la taxe est répartie et recouvrée ainsi que le fait que ses conditions sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. Le texte simplifie la répartition des recettes en se référant aux règles générales du code (article 1607 bis) tout en supprimant plusieurs dispositions détaillées sur les exonérations et procédures qui existaient auparavant.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 37

En résumé. La nouvelle version précise qu’il faut appliquer les mêmes règles que celles prévues par l’article 1607 bis pour fixer le plafond de la taxe d’équipement (20 € par habitant).

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au vendredi 27 mars 2009

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 80

En résumé. Ajout d’une règle précisant que pour sa première année de perception, le montant de la taxe spéciale d’équipement doit être fixé et notifié avant le 31 mars plutôt que seulement avant le 31 décembre.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version introduit un délai précis : le montant de la taxe doit être arrêté avant le 31 décembre pour l’année suivante.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 30 décembre 2006