Décret n°2008-522 du 2 juin 2008

Article 12

Créé le 5 juin 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les tribunaux judiciaires qui connaissent en application de l'article L. 721-2 du code de commerce des matières attribuées au tribunal de commerce :
1° Les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à cette compétence.
Pour ces opérations, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.
Les articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce sont applicables aux redevances perçues par le greffe de ces tribunaux ;
2° Les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le titre III du livre deuxième du code de procédure civile.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les tribunaux judiciairesqui connaissent en application de l'article L. 721-2 du code de commerce des matières attribuées au tribunal de commerce : 1° Les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à cette compétence. Pour ces opérations, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité. Les articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce sont applicables aux redevances perçues par le greffe de ces tribunaux ; 2° Les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le titre III du livre deuxième du code de procédure civile.

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au mardi 31 décembre 2019

Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les tribunaux de grande instance qui connaissent en application de l'article L. 721-2 du code de commerce des matières attribuées au tribunal de commerce :
1° Les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à cette compétence.
Pour ces opérations, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.
Les articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce sont applicables aux redevances perçues par le greffe de ces tribunaux ;
2° Les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le titre III du livre deuxième du code de procédure civile.