Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R131-30 > >
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, notamment l'article 3-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-6, L. 271-4 à L. 271-6 et R. 134-1 à R. 134-5 ;
Vu le décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R131-30 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R*134-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R134-4-1, Art. R134-4-2 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R134-4-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R*134-4-3 > >
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I. ― A l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, par renouvellement de location on entend le premier renouvellement de location au sens du quatrième alinéa de l'article 10 de la même loi.
II. ― La production du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée est exigible pour les renouvellements de location survenant à une date postérieure à l'expiration du délai de validité du diagnostic de performance énergétique fourni lors de la location initiale.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 15 mai 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin