JORF n°113 du 16 mai 2007

Section 3 : Dispositions propres au corps des personnels de laboratoire

Article 45

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un arrêté du même ministre fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
II. - Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire, en application de l'arrêté pris en application de la directive n° 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 susvisée et fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, peuvent également être recrutées dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article. »

Article 46

A l'article 13 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :
« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux techniciens de laboratoire classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 47

Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009. »

Article 48

A l'article 18 du même décret, les mots : « attribue le décret du 17 juillet 1984 susvisé » sont remplacés par les mots : « attribuent les articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du code de la santé publique ».

Article 49

Le premier alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale, ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4351-4 du code de la santé publique. »

Article 50

L'article 20 du même décret est ainsi modifié :
I. - Après les mots : « Le corps des manipulateurs d'électroradiologie » est ajouté le mot : « médicale ».
II. - Après les mots : « le grade de manipulateur d'électroradiologie » est ajouté le mot : « médicale ».
III. - Après les mots : « et le grade » sont ajoutés les mots : « de manipulateur d'électroradiologie médicale ».

Article 51

A l'article 21 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :
« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux manipulateurs d'électroradiologie médicale classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 52

Le deuxième alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009. »

Article 53

A l'article 24 du même décret, les mots : « Les concours prévus au présent décret sont ouverts » sont remplacés par les mots : « Le concours prévu à l'article 19 est ouvert ».

Article 54

I. - Au premier alinéa de l'article 25 du même décret, après les mots : « du paragraphe II » sont ajoutés les mots : « et III ».
II. - Le dernier alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er. »
III. - L'article 25-1 du même décret est abrogé.

Article 55

Le dernier alinéa de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »

Article 56

Au premier alinéa de l'article 28 du même décret, après les mots : « prévue au II », sont ajoutés les mots : « et III ».

Article 57

I. - L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être détachés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps. »
II. - Le premier alinéa de l'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »
III. - Au dernier alinéa de l'article 37, après les mots : « des dispositions du II », sont ajoutés les mots : « et III ».

Article 58

A l'article 39 du même décret, après les mots : « bonifications d'ancienneté visées au II », sont ajoutés les mots : « et III ».