JORF n°113 du 16 mai 2007

Section 2 : Dispositions propres au corps des préparateurs en pharmacie hospitalière

Article 42

Au premier alinéa de l'article 3 du même décret, après les mots : « du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière » sont ajoutés les mots : « ou d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Article 43

A l'article 5 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :
« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux préparateurs en pharmacie hospitalière classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 44

Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009. »