JORF n°113 du 16 mai 2007

TITRE II : DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 59

La bonification de six mois d'ancienneté prévue au II de l'article 2 et aux articles 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 43, 46 et 51 est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

Article 60

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.