JORF n°106 du 6 mai 2007

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 24

Les attachés, attachés principaux de 2e et de 1re classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par le décret n° 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans le corps des attachés statisticiens créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 25

Les attachés stagiaires nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis, en ce qui concerne le déroulement de leur scolarité et leur rémunération, aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination. Ils sont classés lors de leur titularisation conformément aux dispositions des articles 12 et 16.
Les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du décret du 2 août 1995 susmentionné en vigueur à la date de terme normal du stage.

Article 26

Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartenaient au grade de début de leur corps d'origine et remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur, sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus attaché statisticien principal, soit par la voie prévue à l'article 18, soit par celle prévue à l'article 19, selon qu'ils remplissaient dans leur corps d'origine les conditions requises pour une promotion au grade supérieur par la voie de l'article 18 ou de l'article 19.

Article 27

Les chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 28

Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 24.
Les services accomplis en position de détachement dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 29

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques et pour le corps des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :

1° Les représentants des grades d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de chargé de mission de classe normale de l'Institut national de la statistique et des études économiques représentent le grade d'attaché statisticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques créé par le présent décret ;
2° Les représentants des grades d'attaché principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 1re et de 2e classe et du grade de chargé de mission de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques représentent le grade d'attaché statisticien principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques créé par le présent décret.

Article 30

I. - Dans tous les textes où il est fait mention des termes « attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques » ou « attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques » ou « attaché principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques » ou « attachés principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques », ces termes sont respectivement remplacés par « attaché statisticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques », « attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques », « attaché statisticien principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques » et « attachés statisticiens principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».
II. - Dans tous les textes où il est fait mention du décret du 2 août 1995 susmentionné ou du décret du 21 mai 1997 susmentionné, ces références sont remplacées par celles du présent décret.

Article 31

I. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
II. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés en qualité d'attaché statisticien stagiaire dans le corps régi par le présent décret.
III. - Les attachés déclarés admis à l'examen professionnel mentionné au I peuvent être nommés au grade d'attaché statisticien principal dans le corps créé par le présent décret dans l'ordre de leur inscription au tableau annuel d'avancement.

Article 32

Le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques est ajouté à la liste annexée au décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Article 33

Sont abrogés :
1° Le décret n° 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° Le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 34

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.