JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre Ier : Modification du décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 102

Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 14 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. »

Article 103

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :
« 1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou un autre diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;
« 2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;
« 3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique. »

Article 105

Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « lors de leur nomination et sous réserve de l'article 6, » sont ajoutés après les mots : « sont classés ».

Article 106

Il est inséré dans le même décret un article 7-1 rédigé comme suit :
« Art. 7-1. - Les autres personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve de l'article 6 et des dispositions des articles 4 et 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. »

Article 108

L'article 9 du même décret est modifié comme suit :
1° Le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».
2° Au second alinéa, les mots : « à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 7 et 7-1 ».

Article 109

Les deuxième à sixième alinéas de l'article 14 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement du corps des infirmiers de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »

Article 111

A l'article 19, les mots : « s'ils possèdent le diplôme d'Etat d'infirmier » sont supprimés.