JORF n°103 du 3 mai 2007

Article 109

Article 109

Les deuxième à sixième alinéas de l'article 14 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement du corps des infirmiers de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »


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Version 1

Les deuxième à sixième alinéas de l'article 14 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement du corps des infirmiers de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »