JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre II : Modification du décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts

Article 118

La dernière phrase du deuxième alinéa du 2° de l'article 7 du décret du 2 août 1995 susmentionné est remplacée par la phrase suivante :
« Le nombre des nominations prononcées à ce titre ne peut excéder le tiers des nominations prononcées au titre de l'article 8 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, pour la même année ; ».

Article 119

Il est inséré après l'article 7 du même décret un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 7 peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des inspecteurs en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 7. »

Article 120

Les dix premiers alinéas de l'article 8 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs-élèves sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Le concours interne est ouvert, dans une proportion comprise entre le quart et la moitié des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de niveau de la catégorie B ou d'un niveau supérieur de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
« La répartition des emplois entre concours est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 121

A l'article 10 du même décret, les mots : « dans la limite maximum de 10 % des emplois mis au concours » sont supprimés.

Article 122

Au deuxième alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « effectif budgétaire du corps » sont remplacés par les mots : « effectifs en position d'activité ou de détachement dans le corps ».