JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre Ier : Modification du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

Article 115

L'article 4 du décret du 29 avril 1988 susmentionné est complété par les dispositions suivantes :
« 3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p. cent de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°. »

Article 116

Le II de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. »

Article 117

L'article 11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 5 et 6, à la place desquels il est fait application des dispositions du B, C ou D ci-dessous. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. »
2° Au C, les mots : « du A » sont remplacés par les mots : « de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné » ;
3° Les dispositions des A, E, F, G, H et I sont abrogées.