JORF n°101 du 29 avril 2007

Section 2 : L'aménagement du poste de travail

Article 4

L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article 1er dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste.

Article 5

Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur.

Article 6

En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en oeuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire.

Article 7

L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie.