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Décret n°2007-553 du 13 avril 2007

Abrogé17 octobre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4362-9 à L. 4362-11,

Créé le 14 avril 2007

Dans le cadre d'un renouvellement, l'opticien-lunetier peut adapter la prescription médicale des verres correcteurs à condition que le prescripteur n'ait pas exclu la possibilité d'adaptation par une mention expresse portée sur l'ordonnance.
Pour les patients atteints de presbytie, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve que le médecin ait prescrit la première correction de ce trouble de la vision.
L'opticien-lunetier est tenu d'informer le médecin prescripteur lorsque la correction est différente de celle inscrite dans l'ordonnance initiale.

Créé le 14 avril 2007

L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité du patient soit préservée.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

En vigueur du samedi 14 avril 2007 au dimanche 16 octobre 2016

Décret n°2007-553 du 13 avril 2007
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5