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Décret n°2007-553 du 13 avril 2007

Article 3

Créé le 14 avril 2007

L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité du patient soit préservée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 avril 2007 au dimanche 16 octobre 2016