Code de la santé publique

Article L4362-11

Article L4362-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'exercice et de prescription pour les opticiens-lunetiers

Résumé Cet article dit comment les opticiens-lunetiers doivent travailler et prescrire des lunettes, en adaptant aux besoins du patient et en remplaçant les verres en cas de perte ou de casse.

Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :

1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;

2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;

3° Les conditions des adaptations prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4362-10 et la durée au cours de laquelle elles peuvent être effectuées. Cette durée peut varier notamment en fonction de l'âge ou de l'état de santé du patient ;

4° Les conditions dans lesquelles l'opticien-lunetier peut procéder à la délivrance d'un équipement de remplacement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs et les modalités selon lesquelles il en informe le médecin prescripteur.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du quatrième paragraphe aux règles d’adaptation

Résumé des changements La nouvelle version étend les conditions d'adaptation en incluant le quatrième paragraphe de l’article L 4362‑10, ce qui élargit la durée et les modalités applicables.

Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :

1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;

2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;

3° Les conditions des adaptations prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4362-10 et la durée au cours de laquelle elles peuvent être effectuées. Cette durée peut varier notamment en fonction de l'âge ou de l'état de santé du patient ;

4° Les conditions dans lesquelles l'opticien-lunetier peut procéder à la délivrance d'un équipement de remplacement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs et les modalités selon lesquelles il en informe le médecin prescripteur.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des dispositions relatives aux adaptations et à l’équipement de remplacement

Résumé des changements Le texte introduit des règles concernant les adaptations d’équipements et la délivrance d’un équipement de remplacement en cas de perte ou bris, remplaçant l’ancien article sur la prise de mesure.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :

1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;

2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;

3° Les conditions des adaptations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4362-10 et la durée au cours de laquelle elles peuvent être effectuées. Cette durée peut varier notamment en fonction de l'âge ou de l'état de santé du patient ;

4° Les conditions dans lesquelles l'opticien-lunetier peut procéder à la délivrance d'un équipement de remplacement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs et les modalités selon lesquelles il en informe le médecin prescripteur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de deux nouvelles obligations pour les opticiens‑lunetiers

Résumé des changements La nouvelle version étend les obligations des opticiens‑lunetiers en ajoutant deux exigences supplémentaires concernant la validité des prescriptions médicales et la prise de mesures, tout en précisant que ces règles sont établies par décret sous dérogation.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :

1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;

2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;

3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa du même article L. 4362-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement fixées par décret.