Créé le 1 avril 2007
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Créé le 1 janvier 2013
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Créé le 1 janvier 2013
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Créé le 1 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les personnes recrutées dans le corps des maîtres-assistants sont classées dans le grade de début du corps à un échelon déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :
1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
2° D'allocataires de recherche, mentionné à l'article 14 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
3° De moniteur, mentionné à l'article 14 du même décret ;
4° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, régi par le même décret ;
5° D'attaché de recherche régi par le décret du 7 décembre 1971 susvisé.
II.-Les services retenus au titre du I sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur et d'allocataire de recherche.
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Créé le 1 avril 2007
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Créé le 1 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les services qui ont été accomplis en qualité de chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou en qualité d'ingénieur régi par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres du corps d'accueil sont pris en compte à raison des deux tiers de leur durée. Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs et aux ingénieurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application de l'article 33.
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Créé le 1 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.
Ils sont classés à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.
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Créé le 1 janvier 2013
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Créé le 1 janvier 2013
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Créé le 1 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
I. - Pour l'application des articles 33 à 37 :
1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;
2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ;
3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er.
Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire.
II. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier cumulativement des dispositions des articles 33 à 37 sous réserve que les services ne l'aient pas déjà été lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire.
III. - Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent, n'a pas été accomplie sous contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres-assistants.
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En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2007