JORF n°76 du 30 mars 2007

Chapitre II : Avancement

Article 9

Les avancements de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 10

L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de la hors-classe et de la classe normale est fixée comme suit :

Article 11

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres-assistants des écoles des mines qui, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, accomplissent en cette qualité une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un organisme public ou privé d'enseignement supérieur ou de recherche ou à un an si cette mobilité est réalisée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche à l'étranger.
Cette bonification n'est accordée qu'une seule fois.

Article 12

L'avancement de classe a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement annuel établi après avis de la commission administrative paritaire. Les conditions requises pour une inscription au tableau d'avancement doivent être satisfaites au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi.
Les avancements à la hors-classe sont prononcés par le ministre chargé de l'industrie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Article 13

Le nombre maximum des maîtres-assistants pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres-assistants des écoles des mines parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services dans le corps des maîtres-assistants en position d'activité ou de détachement.

Article 14

Les maîtres-assistants des écoles des mines promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions ci-dessus n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.