Créé le 1 avril 2007
Les fonctions qui ne sont pas assurées à plein temps ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués.
Ces personnes sont classées à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services, fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait des dispositions de l'article 33.