Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007

Article 36

Créé le 1 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les services qui ont été accomplis en qualité de chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou en qualité d'ingénieur régi par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres du corps d'accueil sont pris en compte à raison des deux tiers de leur durée. Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs et aux ingénieurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application de l'article 33.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1536 du 28 décembre 2012art. 27

Par dérogation aux dispositions de l'

article 33

, les services qui ont été accomplis en qualité de chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou en qualité d'ingénieur régi par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres du corps d'accueil sont pris en compte à raison des deux tiers de leur durée. Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet

article 33

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En vigueur du dimanche 1 avril 2007 au lundi 31 décembre 2012

Par dérogation aux dispositions de l'

article 33

, les services qui ont été accomplis en qualité de chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou en qualité d'ingénieur régi par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres du corps d'accueil sont pris en compte à raison des deux tiers de leur durée.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs et aux ingénieurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application de l'

article 33

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