Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007

Article 37

Créé le 1 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.

Ils sont classés à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1536 du 28 décembre 2012art. 28

Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés

article 1er

, après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison de la moitiéjusqu'à douze ans et des deux tiersau-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.

Ils sont classés à un échelon du grade de début

En vigueur du dimanche 1 avril 2007 au lundi 31 décembre 2012

Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'

article 1er

, après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison d'un tiers jusqu'à douze ans et la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.

Ils sont classés à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.