Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007

Article 33-1

Créé le 1 janvier 2013

Le temps consacré aux recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :
1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de trois ans ;
2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder trois ans.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Créé parDécret n°2012-1536 du 28 décembre 2012art. 24

Le temps consacré aux recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :

1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de trois ans ;

2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder trois ans.