Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 1 avril 2007

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des maîtres-assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont reclassés dans le corps des maîtres-assistants des écoles des mines dans les conditions ci-après :

Maîtres-assistants de 2e classe

SITUATION

précédente

SITUATION NOUVELLE

(maîtres-assistants des écoles des mines de classe normale)

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon spécial

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10 mois.

3e après 5 ans

4e

17/18 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 10 mois.

3e avant 5 ans

3e

17/18 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 10 mois.

2e

2e

17/18 de l'ancienneté acquise.

1er après 2 ans

1er

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans majorée d'un an.

1er avant 2 ans

1er

La moitié de l'ancienneté acquise.

Maîtres-assistants de 1re classe

SITUATION

précédente

SITUATION NOUVELLE

(maîtres-assistants des écoles des mines hors classe)

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

6e

6e

Ancienneté acquise maintenue.

5e

5e

Cinq tiers de l'ancienneté acquise.

4e

4e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

3e

3e

Un quart de l'ancienneté acquise.

2e

2e

Un quart de l'ancienneté acquise.

1er

1er

Un tiers de l'ancienneté acquise.

Créé le 1 avril 2007

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des professeurs de 2e catégorie des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines en fonction sont reclassés dans les conditions ci-après :

SITUATION

précédente

SITUATION NOUVELLE

(professeurs des écoles des mines de 2e classe)

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

6e

6e

Ancienneté acquise maintenue.

5e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise.

4e

4e

La moitié de l'ancienneté acquise.

3e

3e

La moitié de l'ancienneté acquise.

2e

2e

La moitié de l'ancienneté acquise.

1er

1er

La moitié de l'ancienneté acquise.

Créé le 1 avril 2007

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des professeurs de 1re catégorie des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines en fonction sont reclassés dans les conditions ci-après :

SITUATION

précédente

SITUATION NOUVELLE

(professeurs des écoles des mines de 1re classe)

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

3e

3e

Ancienneté acquise maintenue.

2e

2e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans et 4 mois.

1er

1er

Ancienneté acquise majorée de 2 ans et 4 mois.

Créé le 1 avril 2007

Les professeurs de 1re catégorie et de 2e catégorie stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des professeurs des écoles des mines.

Créé le 1 avril 2007

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ces derniers la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Abrogé30 novembre 2020

Créé le 1 avril 2007

Le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie est abrogé.

Créé le 1 avril 2007

Dans les dispositions à caractère réglementaire faisant référence au décret du 14 mai 1969 susmentionné, cette référence est remplacée par la référence au présent décret. De même, les références aux corps des professeurs de 1re catégorie et des professeurs de 2e catégorie sont remplacées par la référence au corps des professeurs issu du présent décret.

Créé le 1 avril 2007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2007

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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