Décret n° 2007-173 du 7 février 2007

Article 3

Créé le 1 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 janvier 2026

I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret.

I bis.-Les fonctionnaires bénéficiaires du complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont assujettis sur ce complément à la retenue mentionnée au I du présent article.

II.-Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont assujettis sur cette bonification à une retenue dont le taux est fixé par décret.

III.-En application du 2° du II de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

IV.-En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur cette indemnité à la retenue mentionnée au I du présent article.

V.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ainsi que dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière et bénéficiant de la prime spéciale de sujétion sont assujettis sur cette prime à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

VI.-Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet comme des périodes de travail à temps plein versent une retenue particulière dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

VII.-Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais la caisse nationale procède, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 janvier 2026

Modifié parDécret n°2026-18 du 20 janvier 2026art. 7

I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter

I bis.-Les fonctionnaires bénéficiaires du complément de traitement indiciaire mentionné

II.-Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à

III.-En application du 2° du II de l'article 15 du

IV.-En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur cetteindemnité à la retenue mentionnée au I

du présent article.

V.-En application du I de l'article 37 de la loi

VI.-Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail

VII.-Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 21 janvier 2026

Modifié parDécret n°2021-1825 du 24 décembre 2021art. 25

I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter

I bis.-Les fonctionnaires bénéficiaires du complément de traitement indiciaire mentionné

II.-Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à

III.-En application du 2° du II de l'article 15 du

IV.-En application de l'article 17 de la loi du 28

Les indices résultant de la prise en compte de cette

V.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ainsi que dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière et bénéficiant de la prime spéciale de sujétion sont assujettis sur cette prime à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

VI.-Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail

VII.-Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-728 du 8 juin 2021art. 2

I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter

I bis.-Les fonctionnaires bénéficiaires du complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont assujettis sur ce complément à la retenue mentionnée au I du présent article.

II.-Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à

III.-En application du 2° du II de l'article 15 du

IV.-En application de l'article 17 de la loi du 28

Les indices résultant de la prise en compte de cette

V.-En application du I de l'article 37 de la loi

VI.-Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail

VII.-Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement

En vigueur du lundi 16 novembre 2009 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2009-1387 du 11 novembre 2009art. 9

I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'

article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret.

II.-Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à

article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont assujettis sur cette bonification à une retenue dont le taux est fixé par décret.

III.-En application du 2° du II de l'

article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé,les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

IV.-En application de l'

article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

Les indices résultant de la prise en compte de cette indemnité sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des collectivités territorialeset du ministre chargé du budget.

V.-En application du I de l'article 37 de la loi

VI.-Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail

article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

VII.-Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au dimanche 15 novembre 2009

I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'

article 2

sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret.

II.-Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'

article 27

de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont assujettis sur cette bonification à une retenue dont le taux est fixé par décret.

III.-En application du 2° du II de l'

article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé

, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

IV.-En application de l'

article 17

de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

Les indices résultant de la prise en compte de cette indemnité sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

V.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière et bénéficiant de la prime spéciale de sujétion sont assujettis sur cette prime à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

VI.-Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet comme des périodes de travail à temps plein versent une retenue particulière dans les conditions définies à l'

article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé

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VII.-Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais la caisse nationale procède, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.