JORF n°0302 du 15 décembre 2020

Chapitre Ier : Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé

Article 47

I. - Afin de contribuer à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse une aide aux départements finançant un dispositif de soutien à ces professionnels.

Cette aide de 261 millions d'euros par an est versée chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Les paramètres du dispositif et les modalités du versement de l'aide aux départements qui le financent sont fixés par décret.

II. - A. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er avril 2021.

B. - Par dérogation au deuxième alinéa du I, cette aide est ramenée à 150 millions d'euros pour l'année 2021.

Article 48

I.-A.-Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein :

1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;

2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du même code ;

3° Des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

5° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

6° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ;

7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

8° Des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :

a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;

b) L'un au moins des établissements membres du groupement d'intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

c) L'activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

9° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

10° Des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.

B.-Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :

1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des services d'aide et d'accompagnement à domicile ;

2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;

3° Des structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ;

4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale ;

7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

9° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;

10° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

11° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 dudit code ;

12° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

13° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.

C.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d'emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :

1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;

3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ;

4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale ;

7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° de l'article L. 123-1 du même code ;

9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;

10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.

D.-Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadres d'emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

E.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat :

1° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du présent I ;

2° Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D ;

F.-Par dérogation aux A et B du présent I, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents de la fonction publique hospitalière lorsqu'ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.

Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente versé au titre des mêmes A et B aux militaires, aux fonctionnaires de l'Etat, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est maintenu lorsqu'ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.

G.-Les dispositions du présent I ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

II.-Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article, qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article est soumis aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.

III.-Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d'Etat.

III bis.-Les I à III s'appliquent :

A.-Pour les personnels mentionnés au A du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du même A, pour lesquels les I à III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ;

B.-Pour les personnels mentionnés au F du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021 ;

C.-Pour les personnels mentionnés au B du I :

1° Aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 aux personnels exerçant au sein :

a) Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I du même article L. 312-1 et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° du même I qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;

c) Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;

d) Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

e) Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313-12 ;

2° Aux rémunérations versées à compter du 1er novembre 2021 aux personnels exerçant au sein des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code :

a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ;

3° Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels exerçant au sein :

a) Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non mentionnés aux 1° et 2° du présent C ;

b) Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;

c) Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

d) Des structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ;

e) Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

f) Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale ;

g) Des services mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

h) Des services mentionnés au 3° du même article L. 123-1 ;

i) Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

j) Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;

k) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

l) Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

m) Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;

D.-Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels mentionnés aux C et D du I du présent article ;

E.-Aux rémunérations versées à compter des dates d'entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence pour les personnels mentionnés au E du I.

III ter.-Les personnes ayant droit au complément de traitement indiciaire mentionné au I ne perçoivent pas ce complément au titre des périodes durant lesquelles elles ont bénéficié de primes, versées aux mêmes fins, d'un montant équivalent à celui du complément.

Ces primes sont soumises aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde, ainsi qu'aux contributions et cotisations de même nature applicables dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, définies par décret. Elles sont exonérées des cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique mentionnées à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elles sont prises en compte pour la liquidation de la pension de leurs bénéficiaires dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L314-2 > >

Article 49

I. et II. -A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 > > Art. 40 > >

> - Code de la santé publique > > Art. L6161-3-2 > >

> - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 49 > >

III.-Lors de l'utilisation de ces financements pour l'achat de logiciels informatiques par les établissements publics de santé, l'interopérabilité des logiciels informatiques doit être l'un des critères d'attribution du marché.

Article 50

I.-Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique.

Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d'un contrat avec l'agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. Lorsqu'un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d'opérations d'investissements structurants, il peut être conclu jusqu'au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030.

La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d'euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Les sommes transférées par la Caisse d'amortissement de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l'assurance maladie au moment du transfert à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l'assurance maladie au même rythme que l'ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement.

II.-Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d'analyse financière et les marges financières nécessaires à l'investissement.

III.-Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l'agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l'objet d'une révision par voie d'avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l'objet d'un suivi par le conseil territorial de santé concerné. Ces contrats précisent :

1° Le mandat confié à l'établissement, notamment en matière de désendettement, d'investissement, d'amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ;

2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ;

3° L'échéancier des versements annuels ;

4° Les indicateurs de suivi, les modalités d'évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non-respect des engagements pris par l'établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au même I pour cette même année.

IV.-Lors du renouvellement des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé s'assurent qu'ils sont cohérents avec les engagements et les moyens fixés dans le contrat mentionné aux I et III du présent article.

V.-La dotation qui sera versée à l'établissement est comptabilisée en capitaux propres en une fois et pour sa totalité, dès la signature du contrat.

Par dérogation au premier alinéa du présent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d'opérations d'investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l'échéancier des versements.

VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ;

2° Les modalités de détermination du montant des dotations mentionnées au I ainsi que de la publication par l'agence régionale de santé des critères retenus pour déterminer ce montant ;

3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités d'application du contrat mentionné aux I et III ;

4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations.

VII. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 > > Art. 4 > >

Article 51

I. à VI. -A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-6-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L160-13 , Art. L160-14 , Art. L162-22-8-2 , Art. L162-22-9-1 , Art. L162-22-10 , Art. L162-22-11-1 , Art. L169-2 , Art. L162-20-1 , Art. L162-23-16 , Art. L162-31-1 > >

> - LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 > > Art. 33 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L174-15 > >

> - LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 > > Art. 35 > >

> - LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 > > Art. 66 > >

> - LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 > > Art. 78 > >

> - LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 > > Art. 34 , Art. 57 , Art. 64 > >

VII.-Les établissements de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, ne satisfaisant pas, au titre des années 2021 et 2022, aux conditions fixées, en application du même article L. 6111-3-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 précitée, pour relever des dispositions applicables aux hôpitaux de proximité continuent de bénéficier, pour les années 2021 et 2022, du régime de financement dérogatoire prévu à l'article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

VIII.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception du 1°, du c du 2° et des 3° à 6°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021 et qui sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Article 52

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-30-3, Art. L162-30-4 > >

Article 53

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-13 > >

Article 54

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-23-13-1 > >

Article 55

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-23-15 > >

Article 56

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de l'article 33 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente l'état d'avancement de la mise en œuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que de leur labellisation.

Article 57

I. - A compter du 1er janvier 2022 et pour la durée de l'expérimentation prévue au II du présent article, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités de médecine au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du même code, qui en font la demande bénéficient, par dérogation au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d'une dotation socle.

La liste des établissements volontaires est dressée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le montant de la dotation socle est calculé sur la base d'un pourcentage des recettes de l'assurance maladie issues de l'activité des séjours de médecine réalisés au cours d'une année de référence arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités de modification de cette année de référence sont fixées par arrêté des mêmes ministres.

Les recettes résultant de l'activité des séjours de médecine réalisés au sein de l'établissement concerné durant l'année en cours tiennent compte de la dotation socle.

Les modalités d'entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle sont fixées par décret.

II. - Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, composé d'une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d'un paiement à l'activité et à l'acte et d'un financement à la qualité, est mise en œuvre pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II, qui ne peut être postérieure au 31 mars 2022.

Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé :

1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-22, L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;

2° A l'article L. 162-2 du même code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions d'entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d'être mises en œuvre et les modalités d'évaluation de l'expérimentation.

Un rapport d'évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026.

III. - La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l'établissement de santé qui bénéficie de la dotation socle participe à l'expérimentation prévue au II.

Article 58

I. à III.

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L6323-4-1, Art. L6323-4-2, Art. L6323-4-3, Art. L6323-4-4, Art. L6323-4-5, Art. L6323-4-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Sct. Chapitre III ter : Pôles de santé., Art. L6323-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L1111-7, Art. L1435-3, Art. L6323-5 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-1-7 > >

IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article L. 6323-4-6 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er novembre 2021.

Les maisons de naissance autorisées sur le fondement la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance, en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du présent article, disposent d'un délai de trois mois à compter de cette date pour demander l'autorisation prévue à l'article L. 6323-4-3 du code de la santé publique. Elles doivent se conformer dans ce délai aux dispositions relatives aux maisons de naissance prévues au chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique. Elles peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. L'absence de notification d'une décision de l'agence régionale de santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande vaut autorisation.

Article 59

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L6111-1-6 > >

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-31-1 > >

III.-Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif mentionné à l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, les conditions et les modalités de contribution de l'assurance maladie à son financement, en particulier pour sa mise en place, et les conditions de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation d'hébergement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un cahier des charges fixe les conditions d'accès à ce financement. Son contenu est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation au plus tard le 31 décembre 2022. Ce rapport intègre une évaluation de la prise en charge des publics isolés, notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.

Article 60

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d'assurance maladie, telle que prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification. Ce rapport participe de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l'égalité d'accès aux soins pour les personnes obèses.

Article 62

I. - Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l'échéance de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 du même code et régissant les rapports entre l'assurance maladie et les médecins libéraux, conclue le 25 août 2016 et approuvée le 20 octobre 2016, est reportée au 31 mars 2023.
II. - Le délai d'entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations conclues avant le 31 décembre 2020 et dont la liste est fixée par décret.

Article 63

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-1-21 > >

> - Code de la santé publique > > Art. L2212-10 > >

> - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > > Art. 20-4 > >

> - Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 > > Art. 9 > >

Article 64

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-32-1, Art. L162-32-2 > >

Article 65

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L871-1 > >

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022.

Article 66

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agricole, par dérogation aux articles L. 4624-2 et L. 4624-3 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de l'article L. 4011-1 du code de la santé publique, l'infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure :
1° La réalisation de l'examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont ce dernier bénéficie en application de l'article L. 4624-2 du code du travail ;
2° La réalisation de l'examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu'elle n'est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l'échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole au titre de l'article L. 4624-3 du même code ;
3° Le bilan d'exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l'âge de cinquante ans.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le pilotage de sa mise en œuvre.
II. - Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de celle-ci.

Article 67

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L732-4, Art. L752-5-1 > >

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.

Article 68

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L172-1-1 > >

II. - Les dispositions du I sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2021.

Article 69

I. -A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L621-1, Art. L621-2, Art. L621-3, Art. L622-1, Art. L622-2, Art. L641-2 > >

II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 70

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.
II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
III. - Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national.

Article 71

A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.
Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.

Article 72

I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, l'Etat peut autoriser le financement, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, de la mise en place par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sur certains territoires, d'une consultation longue sur la santé sexuelle réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme au bénéfice des assurés entre leur quinzième et leur dix-huitième anniversaire.
II. - Un rapport relatif à cette expérimentation est transmis au Gouvernement avant le terme de celle-ci en vue d'une éventuelle généralisation.