JORF n°34 du 9 février 2007

Chapitre III : La gestion de l'établissement

Article 16

Les recettes de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales se composent notamment :
1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des affiliés en activité, en application de l'article 3 ;
2° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 5 ;
3° Lorsque le régime de la caisse nationale est bénéficiaire de la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre par d'autres régimes ;
4° De la fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements ainsi que des produits relevant de la gestion du patrimoine du régime ;
5° Des dons, legs et subventions ;
6° Des recettes diverses et accidentelles ;
7° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse nationale, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 11° de l'article 13 ;
8° Des recettes provenant des services et prêts mentionnés au 10° de l'article 13.

Article 17

Les dépenses de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales comprennent notamment :
1° Le service des pensions et allocations prises en charge par la caisse nationale ou concédées par elle, le remboursement des retenues et contributions perçues à tort et toutes autres dépenses du même ordre ;
2° Lorsque le régime de la caisse nationale est contributeur à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre vers d'autres régimes ;
3° Le versement à la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés par celle-ci pour la gestion de la caisse nationale ;
4° Le remboursement des frais d'administration des aides et secours prévus au 10° de l'article 13 et du Fonds national de prévention mentionné à l'article 23 ;
5° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour aux membres du conseil d'administration ;
6° Les dépenses diverses et accidentelles ;
7° Les dépenses résultant de l'application du 10° de l'article 13 ;
8° Les sommes affectées au Fonds national de prévention mentionné à l'article 23 et résultant de l'application du 11° de l'article 13 ;
9° Les intérêts débiteurs lorsque la caisse nationale bénéficie d'avances de trésorerie ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine du régime.

Article 18

Une convention d'objectifs et de gestion détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin.
Elle précise en particulier :
1° Les objectifs liés à :
a) La qualité du service aux affiliés et aux employeurs ;
b) L'action sociale ;
c) La prévention des risques professionnels ;
d) La performance et le coût de la gestion ;
2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion administrative ;
3° Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs ;
4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Elle est conclue entre l'Etat, la caisse nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Elle est signée par les autorités représentant l'Etat au conseil d'administration, le président du conseil d'administration de la caisse nationale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La première convention est conclue pour une durée de trois ans, les conventions suivantes pour une durée de quatre ans.

Article 19

Chaque année, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations soumet à l'approbation du conseil d'administration un rapport présentant les comptes annuels de la caisse nationale et le rapport détaillé de la gestion.

Article 20

Les aides et secours prévus au 10° de l'article 13 et leurs frais d'administration sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des retenues et contributions visées aux articles 3 et 5. Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des retenues et contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la fonction publique, de la sécurité sociale et de la santé.

Article 21

La Caisse des dépôts et consignations constate, dans un compte courant particulier ouvert dans ses livres, les opérations intéressant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
La Caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rentes ou autres valeurs appartenant à la caisse nationale ; elle en reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts ; elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel de ces titres ainsi que les lots et primes pouvant leur être attribués.

Article 22

La caisse nationale se conforme aux règles et obligations du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.
Les comptes annuels de la caisse nationale sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.