JORF n°33 du 8 février 2007

Section 5 : Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 89
Mesures sanitaires et phytosanitaires

  1. L'objet de la présente section est de faciliter le commerce entre les Parties dans le domaine de la législation sanitaire et phytosanitaire, tout en préservant la santé des personnes et des animaux et en protégeant les végétaux, par une application renforcée des principes de l'OMC en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé « accord SPS de l'OMC »). La présente section tient également compte des normes concernant le bien-être animal.
  2. Les objectifs de la présente section sont poursuivis par l'intermédiaire de « l'accord relatif aux mesures sanitaires, phytosanitaires, et favorables au bien-être animal applicables au commerce d'animaux vivants, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres », qui figure à l'annexe IV.
  3. Par dérogation à l'article 193, le comité d'association, lorsqu'il examine des mesures sanitaires ou phytosanitaires, se compose de représentants de la Communauté et du Chili compétents dans ces domaines. Ce comité est alors dénommé « comité de gestion conjoint pour les questions sanitaires et phytosanitaires ». Ses fonctions sont définies à l'article 16 de l'annexe IV.
  4. Aux fins de l'article 184, les consultations tenues en vertu de l'article 16 de l'annexe IV sont réputées assimilées aux consultations prévues par l'article 183, sauf décision contraire des Parties.