Article 83
Objectif
L'objet de la présente section est de faciliter et d'accroître le commerce de marchandises en éliminant et en prévenant les obstacles inutiles aux échanges, tout en tenant compte des objectifs légitimes des Parties et du principe de non-discrimination, au sens de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.
Article 84
Portée et couverture
Les dispositions de la présente section portent sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité définies par l'accord sur les obstacles techniques au commerce et s'appliquent au commerce de marchandises. Elles ne s'appliquent pas aux mesures visées par la section 5 du présent chapitre. Les spécifications techniques élaborées par les organismes nationaux pour les besoins des marchés publics ne sont pas assujetties aux dispositions de la présente section, mais sont régies par celles du titre IV de la présente Partie de l'accord.
Article 85
Définitions
Aux fins de la présente section, les définitions de l'annexe I de l'accord sur les obstacles techniques au commerce sont applicables. A cet égard, la décision du Comité de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce, relative aux principes devant régir l'élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l'annexe 3 dudit accord est également applicable.
Article 86
Droits et obligations fondamentaux
Les Parties confirment leurs droits et obligations résultant de l'accord sur les obstacles techniques au commerce et leur détermination à mettre celui-ci en oeuvre dans son intégralité. Dans ce but, et conformément à l'objet de la présente section, les activités et les mesures de coopération menées dans le cadre de celle-ci visent à intensifier et à renforcer la mise en oeuvre de ces droits et obligations.
Article 87
Actions spécifiques à mener en vertu du présent accord
Pour réaliser l'objectif fixé par la présente section :
- Les Parties intensifient leur coopération bilatérale dans le domaine des normes, des réglementations techniques et de l'évaluation de la conformité afin de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs, en veillant à mieux faire connaître et comprendre leurs systèmes respectifs et à renforcer la compatibilité de ces derniers.
- Dans leur coopération bilatérale, les Parties s'attachent à définir les mécanismes ou la combinaison de mécanismes qui se prêtent le mieux à des problèmes ou des secteurs particuliers. Ces mécanismes comprennent certains aspects de la coopération réglementaire, notamment la convergence et/ou l'équivalence des réglementations techniques et des normes, l'alignement sur les normes internationales, le recours à la déclaration de conformité du fournisseur et à l'agrément pour reconnaître les organismes d'évaluation de la conformité, et les accords de reconnaissance mutuelle.
- Sur la base des progrès réalisés dans le cadre de leur coopération bilatérale, les Parties s'accordent sur les dispositifs particuliers à convenir pour mettre en oeuvre les mécanismes définis.
- A cet effet, les Parties s'efforcent :
a) De parvenir à des vues communes sur les bonnes pratiques réglementaires, notamment :
i) la transparence dans l'élaboration, l'adoption et l'application des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité ;
ii) la nécessité et la proportionnalité des mesures réglementaires et des procédures connexes d'évaluation de la conformité, y compris l'utilisation de la déclaration de conformité des fournisseurs ;
iii) l'utilisation de normes internationales comme base des réglementations techniques, sauf lorsque ces normes constituent un moyen inefficace ou inapproprié de réaliser les objectifs légitimes poursuivis ;
iv) l'application des réglementations techniques et des activités de surveillance du marché ;
v) les infrastructures techniques, en termes de métrologie, de normalisation, d'essais, de certification et d'accréditation, nécessaires aux réglementations techniques, ainsi que
vi) les mécanismes et les méthodes de révision des réglementations techniques et des procédures d'évaluation de la conformité ;
b) De renforcer la coopération réglementaire, par exemple par l'échange d'informations, d'expérience et de données et par la coopération scientifique et technique, en vue d'améliorer la qualité et le niveau de leurs réglementations techniques et d'utiliser efficacement les ressources réglementaires ;
c) D'accroître la compatibilité et/ou l'équivalence de leurs réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité respectives ;
d) De promouvoir et d'encourager la coopération bilatérale entre leurs organisations, publiques et/ou privées, chargées de la métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification et de l'accréditation ;
e) De promouvoir et d'encourager une participation pleine et entière aux organismes internationaux de normalisation et de renforcer le recours aux normes internationales pour servir de base aux réglementations techniques ; ainsi que
f) De développer leur coopération bilatérale au sein des organisations et enceintes internationales compétentes dans les domaines couverts par la présente section.
Article 88
Comité des normes, des réglementations techniques
et des procédures d'évaluation de la conformité
- Les Parties créent un comité spécial des réglementations techniques, des normes et de l'évaluation de la conformité afin de réaliser les objectifs fixés dans la présente section. Ce comité est composé des représentants des Parties et coprésidé par un représentant de chacune d'elles. Le comité se réunit au moins une fois par an ou à une autre fréquence convenue par les Parties. Le comité rend compte au comité d'association.
- Le comité peut examiner toutes questions liées au fonctionnement de la présente section. Il a les compétences et exerce les fonctions suivantes :
a) Surveiller la mise en oeuvre et la gestion du présent article ; pour ce faire, le comité établit un programme de travail en vue de réaliser les objectifs de la présente section et en particulier ceux visés à l'article 87 ;
b) Offrir une enceinte de débat et d'échange d'informations sur toute question en relation avec la présente section, en particulier avec les systèmes des Parties mis en place pour les réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité, ainsi que sur l'évolution de la situation dans les organisations internationales compétentes dans ces domaines ;
c) Servir de lieu de consultation entre les Parties et de résolution rapide des problèmes qui font ou sont susceptibles de faire inutilement obstacle au commerce, dans les limites du champ d'application et de l'objet de la présente section ;
d) Encourager, promouvoir et faciliter par ailleurs la coopération entre les organisations des Parties, publiques et/ou privées, chargées de la métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification, des inspections et de l'accréditation ; ainsi que
e) Explorer tous les moyens permettant d'améliorer l'accès aux marchés respectifs des Parties et le fonctionnement de la présente section.
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