JORF n°33 du 8 février 2007

Article 79
Douanes et questions commerciales connexes

  1. Pour veiller au respect des dispositions du présent titre, dans la mesure où elles concernent les douanes et les questions commerciales connexes, et pour faciliter les échanges, sans préjudice de la nécessité d'assurer un contrôle efficace, les Parties décident de :
    a) Coopérer et échanger des informations concernant la législation et les procédures douanières ;
    b) Appliquer des règles et des procédures douanières convenues entre les Parties au niveau bilatéral ou multilatéral ;
    c) Simplifier les conditions et les formalités concernant la mainlevée et le dédouanement des marchandises, notamment, dans la mesure du possible, la collaboration à la définition de procédures permettant de présenter les informations relatives aux importations et aux importations à une seule instance, et assurer une coordination entre les douanes et d'autres organismes de contrôle de façon à permettre, dès l'importation ou l'exportation, des contrôles officiels à confier dans la mesure du possible à une seule instance ;
    d) Coopérer pour tout ce qui concerne les règles d'origine et les procédures douanières qui s'y rapportent ; et
    e) Coopérer pour tout ce qui concerne la valeur en douane, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, afin, notamment, de parvenir à des positions communes sur l'application de critères d'évaluation, l'utilisation de valeurs indicatives ou d'indices de référence, les aspects liés à la gestion et les méthodes de travail.
  2. Pour améliorer les méthodes de travail et assurer des opérations douanières transparentes et efficaces, les Parties :
    a) Veillent au respect des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures s'inspirant des principes des conventions et instruments internationaux en vigueur dans ce domaine, comme le prévoit la législation de chaque Partie ;
    b) Prennent d'autres mesures, si possible, pour réduire, simplifier et normaliser les données dans les documents requis par les douanes, notamment l'utilisation d'un document douanier ou message d'information unique à l'entrée et à la sortie correspondant aux normes internationales et reposant autant que possible sur des informations disponibles dans le secteur commercial ;
    c) Collaborent dans la mesure du possible à des initiatives législatives et pratiques concernant les opérations d'importation et d'exportation et les procédures douanières, ainsi qu'à l'amélioration des services fournis aux milieux d'affaires ;
    d) Coopèrent s'il y a lieu en matière d'assistance technique, notamment pour l'organisation de séminaires et de détachements ;
    e) Coopèrent à l'informatisation des procédures douanières et, si possible, à l'instauration de normes communes ;
    f) Appliquent les règles et normes internationales en matière de douanes, notamment, si possible, les éléments importants de la convention de Kyoto révisée concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières ;
    g) S'efforcent de parvenir à des positions communes au sein des organisations internationales compétentes en matière de douanes telles que l'OMC, l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Organisation des Nations unies (ONU) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ;
    h) Prévoient des procédures permettant d'assurer efficacement et rapidement le droit de recours à l'encontre d'actes administratifs et de décisions des douanes ou d'autres instances concernant des marchandises importées ou exportées, conformément à l'article X du GATT de 1994 ; et
    i) Collaborent si possible à la facilitation des opérations de transbordement et de transit sur leurs territoires respectifs.
  3. Les Parties conviennent que leurs dispositions et procédures commerciales et douanières respectives doivent reposer sur :
    a) Une législation qui évite d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques, n'entrave pas la lutte contre la fraude et accorde des facilités supplémentaires aux opérateurs présentant un niveau élevé de conformité ;
    b) La protection du commerce licite en assurant efficacement le respect des exigences prévues par la législation ;
    c) L'application de techniques douanières modernes, notamment l'évaluation des risques, les procédures simplifiées d'importation et de mainlevée, les contrôles postérieurs à la mainlevée et les méthodes de vérification comptable des sociétés, tout en respectant la nature confidentielle des informations commerciales conformément aux dispositions en vigueur dans chaque Partie ; les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité des méthodes d'évaluation des risques ;
    d) Des procédures transparentes, efficaces et s'il y a lieu simplifiées afin de réduire les coûts et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques ;
    e) La création, pour les opérations tant d'exportation que d'importation, de systèmes informatisés reliant les opérateurs économiques aux administrations douanières et celles-ci à d'autres organismes ; ces systèmes peuvent aussi permettre l'acquittement de droits de douane, de taxes et autres redevances par transfert électronique ;
    f) Des règles et des procédures prévoyant des décisions préalables contraignantes pour les classements tarifaires et les règles d'origine ; une décision peut être modifiée ou annulée à tout moment, mais seulement après notification à l'opérateur concerné et sans effet rétroactif, sauf si la décision a été adoptée sur la base d'informations incorrectes ou incomplètes ;
    g) Des dispositions destinées à faciliter l'importation de marchandises par des procédures et des opérations douanières simplifiées ou effectuées préalablement à l'arrivée ; et
    h) Des dispositions en matière d'importation qui ne prévoient pas de conditions pour les inspections avant expédition telles qu'elles sont définies par l'accord y relatif de l'OMC ;
    i) Des règles garantissant que les sanctions pour infractions mineures à la réglementation ou aux conditions de procédure douanières soient proportionnées et que leur application ne retarde pas indûment les opérations de dédouanement, conformément à l'article VIII du GATT de 1994.
  4. Les Parties conviennent :
    a) De la nécessité de consulter à temps les opérateurs économiques sur des questions de fond concernant les propositions législatives et les procédures générales en relation avec les douanes ; à cette fin, chaque Partie met en place des mécanismes appropriés de consultation entre les administrations et les opérateurs ;
    b) De publier, autant que possible par des moyens électroniques, et de faire connaître la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en relation avec les douanes, ainsi que toute modification de celles-ci, au plus tard à leur entrée en vigueur ; elles mettent par ailleurs publiquement à la disposition des opérateurs économiques des informations générales qui les intéressent, les heures d'ouverture des bureaux de douane par exemple, y compris des bureaux situés dans les ports et aux points de passage des frontières, et les services auxquels ils peuvent adresser leurs demandes d'informations ;
    c) De favoriser la coopération entre les opérateurs et les administrations des douanes par l'utilisation de protocoles d'accord, objectifs et accessibles au public, inspirés de ceux promulgués par l'OMD ; et
    d) De veiller à ce que leurs conditions et procédures douanières et connexes respectives continuent à répondre aux besoins des milieux d'affaires et correspondent aux meilleures pratiques.
  5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les administrations des deux Parties prévoient une assistance administrative mutuelle pour les questions douanières, conformément au protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe de l'accord-cadre de coopération.

Article 80
Valeur en douane

L'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, sans les réserves et les options prévues par l'article 20, paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III du présent accord, régit l'application de la valeur en douane au commerce entre les Parties.

Article 81
Comité spécial de la coopération douanière
et des règles d'origine

  1. Les Parties créent un comité spécial de coopération douanière et des règles d'origine, composé de représentants des Parties. Ce comité se réunit à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les Parties. Il est présidé alternativement par un représentant de chacune des Parties. Le comité rend compte au comité d'association.
  2. Les fonctions du comité consistent à :
    a) Assurer le suivi de la mise en oeuvre et de l'application administrative des articles 79 et 80, de l'annexe III et de toute autre question douanière liée à l'accès au marché ;
    b) Offrir une enceinte de consultation et de discussion sur toutes les questions concernant la douane, notamment les règles d'origine et les procédures douanières connexes, les procédures douanières générales, la valeur en douane, les régimes tarifaires, la nomenclature douanière, la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ;
    c) Développer la coopération en ce qui concerne l'élaboration, l'application et l'exécution des règles d'origine et des procédures qui s'y rapportent, des procédures douanières générales et de l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ;
    d) Examiner toute autre question convenue par les Parties.
  3. Pour accomplir les tâches prévues par le présent article, les Parties peuvent convenir de tenir des réunions ad hoc.

Article 82
Application du traitement préférentiel

  1. Les Parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en oeuvre et contrôler les préférences accordées en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude liées à l'origine, notamment le classement tarifaire et la valeur en douane.
  2. L'une des Parties peut dès lors suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre pour tout produit pour lequel elle a constaté une absence systématique de coopération administrative ou des fraudes, aux conditions visées au présent article.
  3. Aux fins de l'application du présent article, on entend par absence systématique de coopération administrative :
    a) L'absence de coopération administrative, comme le fait de ne pas communiquer le nom et l'adresse d'autorités douanières ou d'organismes nationaux chargés de délivrer et de contrôler des certificats d'origine, de ne pas fournir de spécimens des cachets utilisés pour authentifier ces certificats ou, le cas échéant, de ne pas actualiser ces informations ;
    b) L'absence systématique de mesures ou l'inadéquation systématique des mesures adoptées pour vérifier le statut originaire des produits et la satisfaction des exigences définies par l'annexe III, de même que pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine ;
    c) Le refus systématique de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine à la demande de l'autre Partie et d'en communiquer les résultats à temps, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies ;
    d) L'absence ou l'insuffisance systématique de coopération administrative dans le contrôle des conduites dans lesquelles une fraude liée à l'origine est présumée ; une Partie peut notamment présumer une fraude lorsque les importations d'un produit effectuées dans le cadre du présent accord sont considérablement supérieures aux niveaux habituels de production et à la capacité d'exportation de l'autre Partie.
  4. La Partie qui a constaté une absence systématique de coopération administrative ou une présomption de fraude doit, avant d'appliquer la suspension temporaire visée au présent article, fournir au comité d'association toutes les informations utiles à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties. Dans le même temps, elle publie à son journal officiel une communication destinée aux importateurs indiquant le produit pour lequel une absence systématique de coopération administrative ou une présomption de fraude a été constatée. Les conséquences juridiques de cette publication sont régies par la législation interne de chaque Partie.
  5. Dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de l'information visée au paragraphe 4, les Parties procèdent à des consultations au sein du comité d'association. Si les Parties ne parviennent pas à convenir d'une solution pour éviter l'application de la suspension temporaire du traitement préférentiel dans les trente jours suivant l'ouverture de telles consultations, la Partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du produit visé.
    La suspension temporaire ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Partie concernée.
  6. Les suspensions temporaires prévues par le présent article sont notifiées au comité d'association immédiatement après leur adoption. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Historique des versions

Version 1

Article 79

Douanes et questions commerciales connexes

1. Pour veiller au respect des dispositions du présent titre, dans la mesure où elles concernent les douanes et les questions commerciales connexes, et pour faciliter les échanges, sans préjudice de la nécessité d'assurer un contrôle efficace, les Parties décident de :

a) Coopérer et échanger des informations concernant la législation et les procédures douanières ;

b) Appliquer des règles et des procédures douanières convenues entre les Parties au niveau bilatéral ou multilatéral ;

c) Simplifier les conditions et les formalités concernant la mainlevée et le dédouanement des marchandises, notamment, dans la mesure du possible, la collaboration à la définition de procédures permettant de présenter les informations relatives aux importations et aux importations à une seule instance, et assurer une coordination entre les douanes et d'autres organismes de contrôle de façon à permettre, dès l'importation ou l'exportation, des contrôles officiels à confier dans la mesure du possible à une seule instance ;

d) Coopérer pour tout ce qui concerne les règles d'origine et les procédures douanières qui s'y rapportent ; et

e) Coopérer pour tout ce qui concerne la valeur en douane, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, afin, notamment, de parvenir à des positions communes sur l'application de critères d'évaluation, l'utilisation de valeurs indicatives ou d'indices de référence, les aspects liés à la gestion et les méthodes de travail.

2. Pour améliorer les méthodes de travail et assurer des opérations douanières transparentes et efficaces, les Parties :

a) Veillent au respect des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures s'inspirant des principes des conventions et instruments internationaux en vigueur dans ce domaine, comme le prévoit la législation de chaque Partie ;

b) Prennent d'autres mesures, si possible, pour réduire, simplifier et normaliser les données dans les documents requis par les douanes, notamment l'utilisation d'un document douanier ou message d'information unique à l'entrée et à la sortie correspondant aux normes internationales et reposant autant que possible sur des informations disponibles dans le secteur commercial ;

c) Collaborent dans la mesure du possible à des initiatives législatives et pratiques concernant les opérations d'importation et d'exportation et les procédures douanières, ainsi qu'à l'amélioration des services fournis aux milieux d'affaires ;

d) Coopèrent s'il y a lieu en matière d'assistance technique, notamment pour l'organisation de séminaires et de détachements ;

e) Coopèrent à l'informatisation des procédures douanières et, si possible, à l'instauration de normes communes ;

f) Appliquent les règles et normes internationales en matière de douanes, notamment, si possible, les éléments importants de la convention de Kyoto révisée concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières ;

g) S'efforcent de parvenir à des positions communes au sein des organisations internationales compétentes en matière de douanes telles que l'OMC, l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Organisation des Nations unies (ONU) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ;

h) Prévoient des procédures permettant d'assurer efficacement et rapidement le droit de recours à l'encontre d'actes administratifs et de décisions des douanes ou d'autres instances concernant des marchandises importées ou exportées, conformément à l'article X du GATT de 1994 ; et

i) Collaborent si possible à la facilitation des opérations de transbordement et de transit sur leurs territoires respectifs.

3. Les Parties conviennent que leurs dispositions et procédures commerciales et douanières respectives doivent reposer sur :

a) Une législation qui évite d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques, n'entrave pas la lutte contre la fraude et accorde des facilités supplémentaires aux opérateurs présentant un niveau élevé de conformité ;

b) La protection du commerce licite en assurant efficacement le respect des exigences prévues par la législation ;

c) L'application de techniques douanières modernes, notamment l'évaluation des risques, les procédures simplifiées d'importation et de mainlevée, les contrôles postérieurs à la mainlevée et les méthodes de vérification comptable des sociétés, tout en respectant la nature confidentielle des informations commerciales conformément aux dispositions en vigueur dans chaque Partie ; les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité des méthodes d'évaluation des risques ;

d) Des procédures transparentes, efficaces et s'il y a lieu simplifiées afin de réduire les coûts et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques ;

e) La création, pour les opérations tant d'exportation que d'importation, de systèmes informatisés reliant les opérateurs économiques aux administrations douanières et celles-ci à d'autres organismes ; ces systèmes peuvent aussi permettre l'acquittement de droits de douane, de taxes et autres redevances par transfert électronique ;

f) Des règles et des procédures prévoyant des décisions préalables contraignantes pour les classements tarifaires et les règles d'origine ; une décision peut être modifiée ou annulée à tout moment, mais seulement après notification à l'opérateur concerné et sans effet rétroactif, sauf si la décision a été adoptée sur la base d'informations incorrectes ou incomplètes ;

g) Des dispositions destinées à faciliter l'importation de marchandises par des procédures et des opérations douanières simplifiées ou effectuées préalablement à l'arrivée ; et

h) Des dispositions en matière d'importation qui ne prévoient pas de conditions pour les inspections avant expédition telles qu'elles sont définies par l'accord y relatif de l'OMC ;

i) Des règles garantissant que les sanctions pour infractions mineures à la réglementation ou aux conditions de procédure douanières soient proportionnées et que leur application ne retarde pas indûment les opérations de dédouanement, conformément à l'article VIII du GATT de 1994.

4. Les Parties conviennent :

a) De la nécessité de consulter à temps les opérateurs économiques sur des questions de fond concernant les propositions législatives et les procédures générales en relation avec les douanes ; à cette fin, chaque Partie met en place des mécanismes appropriés de consultation entre les administrations et les opérateurs ;

b) De publier, autant que possible par des moyens électroniques, et de faire connaître la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en relation avec les douanes, ainsi que toute modification de celles-ci, au plus tard à leur entrée en vigueur ; elles mettent par ailleurs publiquement à la disposition des opérateurs économiques des informations générales qui les intéressent, les heures d'ouverture des bureaux de douane par exemple, y compris des bureaux situés dans les ports et aux points de passage des frontières, et les services auxquels ils peuvent adresser leurs demandes d'informations ;

c) De favoriser la coopération entre les opérateurs et les administrations des douanes par l'utilisation de protocoles d'accord, objectifs et accessibles au public, inspirés de ceux promulgués par l'OMD ; et

d) De veiller à ce que leurs conditions et procédures douanières et connexes respectives continuent à répondre aux besoins des milieux d'affaires et correspondent aux meilleures pratiques.

5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les administrations des deux Parties prévoient une assistance administrative mutuelle pour les questions douanières, conformément au protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe de l'accord-cadre de coopération.

Article 80

Valeur en douane

L'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, sans les réserves et les options prévues par l'article 20, paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III du présent accord, régit l'application de la valeur en douane au commerce entre les Parties.

Article 81

Comité spécial de la coopération douanière

et des règles d'origine

1. Les Parties créent un comité spécial de coopération douanière et des règles d'origine, composé de représentants des Parties. Ce comité se réunit à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les Parties. Il est présidé alternativement par un représentant de chacune des Parties. Le comité rend compte au comité d'association.

2. Les fonctions du comité consistent à :

a) Assurer le suivi de la mise en oeuvre et de l'application administrative des articles 79 et 80, de l'annexe III et de toute autre question douanière liée à l'accès au marché ;

b) Offrir une enceinte de consultation et de discussion sur toutes les questions concernant la douane, notamment les règles d'origine et les procédures douanières connexes, les procédures douanières générales, la valeur en douane, les régimes tarifaires, la nomenclature douanière, la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ;

c) Développer la coopération en ce qui concerne l'élaboration, l'application et l'exécution des règles d'origine et des procédures qui s'y rapportent, des procédures douanières générales et de l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ;

d) Examiner toute autre question convenue par les Parties.

3. Pour accomplir les tâches prévues par le présent article, les Parties peuvent convenir de tenir des réunions ad hoc.

Article 82

Application du traitement préférentiel

1. Les Parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en oeuvre et contrôler les préférences accordées en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude liées à l'origine, notamment le classement tarifaire et la valeur en douane.

2. L'une des Parties peut dès lors suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre pour tout produit pour lequel elle a constaté une absence systématique de coopération administrative ou des fraudes, aux conditions visées au présent article.

3. Aux fins de l'application du présent article, on entend par absence systématique de coopération administrative :

a) L'absence de coopération administrative, comme le fait de ne pas communiquer le nom et l'adresse d'autorités douanières ou d'organismes nationaux chargés de délivrer et de contrôler des certificats d'origine, de ne pas fournir de spécimens des cachets utilisés pour authentifier ces certificats ou, le cas échéant, de ne pas actualiser ces informations ;

b) L'absence systématique de mesures ou l'inadéquation systématique des mesures adoptées pour vérifier le statut originaire des produits et la satisfaction des exigences définies par l'annexe III, de même que pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine ;

c) Le refus systématique de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine à la demande de l'autre Partie et d'en communiquer les résultats à temps, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies ;

d) L'absence ou l'insuffisance systématique de coopération administrative dans le contrôle des conduites dans lesquelles une fraude liée à l'origine est présumée ; une Partie peut notamment présumer une fraude lorsque les importations d'un produit effectuées dans le cadre du présent accord sont considérablement supérieures aux niveaux habituels de production et à la capacité d'exportation de l'autre Partie.

4. La Partie qui a constaté une absence systématique de coopération administrative ou une présomption de fraude doit, avant d'appliquer la suspension temporaire visée au présent article, fournir au comité d'association toutes les informations utiles à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties. Dans le même temps, elle publie à son journal officiel une communication destinée aux importateurs indiquant le produit pour lequel une absence systématique de coopération administrative ou une présomption de fraude a été constatée. Les conséquences juridiques de cette publication sont régies par la législation interne de chaque Partie.

5. Dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de l'information visée au paragraphe 4, les Parties procèdent à des consultations au sein du comité d'association. Si les Parties ne parviennent pas à convenir d'une solution pour éviter l'application de la suspension temporaire du traitement préférentiel dans les trente jours suivant l'ouverture de telles consultations, la Partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du produit visé.

La suspension temporaire ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Partie concernée.

6. Les suspensions temporaires prévues par le présent article sont notifiées au comité d'association immédiatement après leur adoption. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.