Article 78
Mesures antidumping et compensatoires
Si l'une des Parties constate des pratiques de dumping et/ou de subventionnement passible de droits compensateurs dans ses échanges avec l'autre Partie, elle peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
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