Article 75
Portée
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce de marchandises entre les Parties.
Article 76
Interdiction de restrictions quantitatives
Toutes les interdictions ou les restrictions à l'importation ou à l'exportation dans les échanges entre les Parties, autres que les droits de douanes et les taxes, qu'elles prennent la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures, sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n'est introduite.
Article 77
Traitement national en matière d'imposition
et de réglementation intérieures (1)
- Les produits importés du territoire de l'autre Partie ne sont pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou à autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, les Parties n'appliquent pas par un autre moyen des taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger la production nationale (2).
- Les produits importés du territoire de l'autre Partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits nationaux similaires en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.
- Aucune Partie n'établit ni ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales de production. En outre, aucune Partie n'applique par un autre moyen de réglementations quantitatives intérieures de manière à protéger la production nationale (3).
- Les dispositions du présent article n'interdisent pas l'attribution de subventions aux seuls producteurs nationaux, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics.
- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics, qui relèvent exclusivement des dispositions du titre IV de la présente Partie.
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