JORF n°33 du 8 février 2007

Article 70
Portée

La présente sous-section s'applique aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés visés à l'annexe I de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture.

Article 71
Droits de douane à l'importation de produits agricoles
et produits agricoles transformés originaires du Chili

  1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits agricoles et de produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous les catégories « Année 0 », « Année 4 », « Année 7 » et « Année 10 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2007, le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2013 :

Pourcentage annuel de réduction tarifaire

  1. En ce qui concerne les produits agricoles originaires du Chili relevant des chapitres 7 et 8 et des positions 20.09 et 22.04.30 de la nomenclature combinée, et dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « EP », pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits ad valorem et d'un droit spécifique, le démantèlement tarifaire porte uniquement sur les droits ad valorem.
  2. En ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « SP », pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits ad valorem et d'un droit spécifique, le démantèlement tarifaire porte uniquement sur les droits ad valorem.
  3. La Communauté applique aux importations sur son territoire de produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « R » un droit de 50 % du droit de douane de base dès l'entrée en vigueur du présent accord.
  4. Des contingents tarifaires à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I dans la catégorie « TQ » sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du « premier arrivé, premier servi » ou, selon les conditions applicables dans la Communauté, sur la base d'un système de licences d'importation et d'exportation.
  5. Les concessions tarifaires ne s'appliquent pas aux importations dans la Communauté de produits originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « PN », ces produits étant couverts par des dénominations protégées dans la Communauté.

Article 72
Droits de douane à l'importation de produits agricoles
et produits agricoles transformés originaires de la Communauté

  1. Les droits de douane à l'importation au Chili de produits agricoles et de produits agricoles transformés originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II sous les catégories « Année 0 », « Année 5 » et « Année 10 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2013 :

Pourcentage annuel de réduction tarifaire

  1. Des contingents tarifaires à l'importation au Chili de certains produits agricoles originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II dans la catégorie « TQ » sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Article 73
Clause d'urgence pour les produits agricoles
et les produits agricoles transformés

  1. Nonobstant l'article 92 du présent accord et l'article 5 de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture, et compte tenu du caractère particulièrement sensible des marchés agricoles, si les quantités d'un produit originaire d'une Partie qui sont importées dans l'autre Partie augmentent dans des proportions telles ou s'effectuent dans des conditions telles qu'elles provoquent ou menacent de provoquer de graves dysfonctionnements ou perturbations sur les marchés de produits similaires ou directement concurrents de l'autre Partie, cette dernière peut prendre des mesures appropriées conformément aux conditions et aux procédures définies par le présent article.
  2. Si les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, la Partie importatrice peut :
    a) Suspendre toute réduction ultérieure des droits de douane sur les produits concernés visés au présent titre ; ou
    b) Relever les droits de douane sur le produit concerné à un niveau qui n'excède pas le montant le plus faible des deux droits suivants :
    i) le droit de douane de la nation la plus favorisée, ou
    ii) le droit de douane de base visé à l'article 60, paragraphe 3.
  3. Avant l'adoption de la mesure définie au paragraphe 2, la Partie concernée porte l'affaire devant le comité d'association pour un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les deux Parties. Si l'autre Partie en fait la demande, les Parties procèdent à des consultations au sein du comité d'association. A défaut de solution dans les 30 jours qui suivent la demande de consultation, des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées.
  4. Si des circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la Partie importatrice peut adopter à titre provisoire les mesures prévues par le paragraphe 2, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 3, pendant une durée maximale de 120 jours. Ces mesures ne doivent pas excéder le strict nécessaire pour limiter le dysfonctionnement ou la perturbation ou pour y remédier. La Partie importatrice en informe immédiatement l'autre Partie.
  5. Les mesures adoptées en vertu du présent article ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui sont intervenues. La Partie qui impose ces mesures maintient le niveau global des préférences accordées pour le secteur agricole. Pour y parvenir, les Parties peuvent convenir de compenser les effets négatifs de ces mesures sur leurs échanges, y compris pour la durée d'application d'une mesure provisoire au sens du paragraphe 4.
    Les Parties procèdent à cette fin à des consultations afin de trouver une solution acceptable pour elles. Si elles ne parviennent à aucun accord dans les 30 jours, la Partie exportatrice concernée peut, après notification au conseil d'association, suspendre l'application de concessions substantiellement équivalentes dans le cadre du présent titre.
  6. Aux fins du présent article :
    a) L'expression « grave dysfonctionnement » signifie une dégradation globale importante de la position de l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité dans une Partie ;
    b) L'expression « menace de grave dysfonctionnement » signifie un grave dysfonctionnement à l'évidence imminent au vu des faits et non de simples allégations, conjectures ou vagues probabilités.

Article 74
Clause évolutive

Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties dressent un état des lieux tenant compte des caractéristiques du commerce de produits agricoles et de produits agricoles transformés entre les Parties, de la sensibilité particulière de ces produits et de l'évolution de la politique agricole de part et d'autre. Au sein du comité d'association, les Parties examinent, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, les possibilités de s'accorder mutuellement d'autres concessions en vue de libéraliser davantage leurs échanges de produits agricoles et de produits agricoles transformés.


Historique des versions

Version 1

Article 70

Portée

La présente sous-section s'applique aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés visés à l'annexe I de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture.

Article 71

Droits de douane à l'importation de produits agricoles

et produits agricoles transformés originaires du Chili

1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits agricoles et de produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous les catégories « Année 0 », « Année 4 », « Année 7 » et « Année 10 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2007, le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2013 :

Pourcentage annuel de réduction tarifaire

2. En ce qui concerne les produits agricoles originaires du Chili relevant des chapitres 7 et 8 et des positions 20.09 et 22.04.30 de la nomenclature combinée, et dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « EP », pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits ad valorem et d'un droit spécifique, le démantèlement tarifaire porte uniquement sur les droits ad valorem.

3. En ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « SP », pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits ad valorem et d'un droit spécifique, le démantèlement tarifaire porte uniquement sur les droits ad valorem.

4. La Communauté applique aux importations sur son territoire de produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « R » un droit de 50 % du droit de douane de base dès l'entrée en vigueur du présent accord.

5. Des contingents tarifaires à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I dans la catégorie « TQ » sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du « premier arrivé, premier servi » ou, selon les conditions applicables dans la Communauté, sur la base d'un système de licences d'importation et d'exportation.

6. Les concessions tarifaires ne s'appliquent pas aux importations dans la Communauté de produits originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « PN », ces produits étant couverts par des dénominations protégées dans la Communauté.

Article 72

Droits de douane à l'importation de produits agricoles

et produits agricoles transformés originaires de la Communauté

1. Les droits de douane à l'importation au Chili de produits agricoles et de produits agricoles transformés originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II sous les catégories « Année 0 », « Année 5 » et « Année 10 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2013 :

Pourcentage annuel de réduction tarifaire

2. Des contingents tarifaires à l'importation au Chili de certains produits agricoles originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II dans la catégorie « TQ » sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Article 73

Clause d'urgence pour les produits agricoles

et les produits agricoles transformés

1. Nonobstant l'article 92 du présent accord et l'article 5 de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture, et compte tenu du caractère particulièrement sensible des marchés agricoles, si les quantités d'un produit originaire d'une Partie qui sont importées dans l'autre Partie augmentent dans des proportions telles ou s'effectuent dans des conditions telles qu'elles provoquent ou menacent de provoquer de graves dysfonctionnements ou perturbations sur les marchés de produits similaires ou directement concurrents de l'autre Partie, cette dernière peut prendre des mesures appropriées conformément aux conditions et aux procédures définies par le présent article.

2. Si les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, la Partie importatrice peut :

a) Suspendre toute réduction ultérieure des droits de douane sur les produits concernés visés au présent titre ; ou

b) Relever les droits de douane sur le produit concerné à un niveau qui n'excède pas le montant le plus faible des deux droits suivants :

i) le droit de douane de la nation la plus favorisée, ou

ii) le droit de douane de base visé à l'article 60, paragraphe 3.

3. Avant l'adoption de la mesure définie au paragraphe 2, la Partie concernée porte l'affaire devant le comité d'association pour un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les deux Parties. Si l'autre Partie en fait la demande, les Parties procèdent à des consultations au sein du comité d'association. A défaut de solution dans les 30 jours qui suivent la demande de consultation, des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées.

4. Si des circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la Partie importatrice peut adopter à titre provisoire les mesures prévues par le paragraphe 2, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 3, pendant une durée maximale de 120 jours. Ces mesures ne doivent pas excéder le strict nécessaire pour limiter le dysfonctionnement ou la perturbation ou pour y remédier. La Partie importatrice en informe immédiatement l'autre Partie.

5. Les mesures adoptées en vertu du présent article ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui sont intervenues. La Partie qui impose ces mesures maintient le niveau global des préférences accordées pour le secteur agricole. Pour y parvenir, les Parties peuvent convenir de compenser les effets négatifs de ces mesures sur leurs échanges, y compris pour la durée d'application d'une mesure provisoire au sens du paragraphe 4.

Les Parties procèdent à cette fin à des consultations afin de trouver une solution acceptable pour elles. Si elles ne parviennent à aucun accord dans les 30 jours, la Partie exportatrice concernée peut, après notification au conseil d'association, suspendre l'application de concessions substantiellement équivalentes dans le cadre du présent titre.

6. Aux fins du présent article :

a) L'expression « grave dysfonctionnement » signifie une dégradation globale importante de la position de l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité dans une Partie ;

b) L'expression « menace de grave dysfonctionnement » signifie un grave dysfonctionnement à l'évidence imminent au vu des faits et non de simples allégations, conjectures ou vagues probabilités.

Article 74

Clause évolutive

Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties dressent un état des lieux tenant compte des caractéristiques du commerce de produits agricoles et de produits agricoles transformés entre les Parties, de la sensibilité particulière de ces produits et de l'évolution de la politique agricole de part et d'autre. Au sein du comité d'association, les Parties examinent, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, les possibilités de s'accorder mutuellement d'autres concessions en vue de libéraliser davantage leurs échanges de produits agricoles et de produits agricoles transformés.