JORF n°33 du 8 février 2007

Article 3
Conseil d'association

  1. Il est institué un conseil d'association qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel à intervalles réguliers, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et lors de réunions extraordinaires exigées par les circonstances si les Parties en conviennent ainsi.
  2. Le conseil d'association examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral, multilatéral ou international d'intérêt commun.
  3. Le conseil d'association examine également les propositions et les recommandations des Parties en vue d'améliorer le présent accord.

Article 4
Composition et règlement intérieur

  1. Le conseil d'association se compose, d'une part, du président du Conseil de l'Union européenne, assisté du secrétaire général/haut représentant, et de la personne qui assurera la présidence suivante, d'autres membres du Conseil de l'Union européenne ou de leurs représentants et de membres de la Commission européenne, et, d'autre part, du ministre des Affaires étrangères du Chili.
  2. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.
  3. Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter aux conditions prévues par le règlement intérieur.
  4. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par le ministre des Affaires étrangères du Chili selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

Article 5
Pouvoir de décision

  1. Afin de réaliser les objectifs du présent accord, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus par le présent accord.
  2. Les décisions prises sont contraignantes pour les Parties, qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur application conformément aux règles internes de chacune.
  3. Le conseil d'association peut également formuler les recommandations utiles.
  4. Le conseil d'association arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les Parties.

Article 6
Comité d'association

  1. Dans l'accomplissement de sa mission, le conseil d'association est assisté d'un comité d'association composé de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de représentants du gouvernement chilien, généralement des hauts fonctionnaires, d'autre part.
  2. Le comité d'association est chargé de la mise en oeuvre générale du présent accord.
  3. Le conseil d'association arrête le règlement intérieur du comité d'association.
  4. Le comité d'association a le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord ou lorsque cette compétence lui a été déléguée par le conseil d'association. Dans ce cas, le comité d'association arrête ses décisions conformément aux conditions visées à l'article 5.
  5. Le comité d'association se réunit en général une fois par an pour procéder à un examen global de la mise en oeuvre du présent accord, à une date et selon un ordre du jour de la réunion convenus à l'avance par les Parties, alternativement une année à Bruxelles et une année au Chili. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre Partie. La présidence du comité d'association est assurée alternativement par un représentant de chacune des Parties.

Article 7
Comités spéciaux

  1. Le conseil d'association est assisté, pour accomplir sa tâche, des comités spéciaux institués par le présent accord.
  2. Le conseil d'association peut décider de créer tout comité spécial.
  3. Le conseil d'association adopte un règlement intérieur définissant la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités, pour autant que ces dispositions ne soient pas prévues par le présent accord.

Article 8
Dialogue politique

Le dialogue politique entre les Parties est mené dans le cadre prévu par la partie II.

Article 9
Comité d'association parlementaire

  1. Il est institué un comité d'association parlementaire. Il constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement européen et ceux du Congrès national chilien (Congreso Nacional de Chile). Il se réunit selon une périodicité qu'il détermine.
  2. Le comité d'association parlementaire se compose, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Congrès national chilien.
  3. Le comité d'association parlementaire arrête son règlement intérieur.
  4. Le comité d'association parlementaire est présidé à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et un représentant du Congrès national chilien, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
  5. Le comité d'association parlementaire peut demander au conseil d'association de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord, et le conseil d'association lui fournit les informations demandées.
  6. Le comité d'association parlementaire est informé des décisions et des recommandations du conseil d'association.
  7. La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations au conseil d'association.

Article 10
Comité consultatif paritaire

  1. Il est institué un comité consultatif paritaire chargé d'aider le conseil d'association à promouvoir le dialogue et la coopération entre les diverses organisations économiques et sociales de la société civile dans l'Union européenne et au Chili. Ce dialogue et cette coopération s'étendent à l'ensemble des aspects économiques et sociaux des relations entre la Communauté et le Chili dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord. Le comité peut exprimer son point de vue sur des questions qui se posent dans les domaines précités.
  2. Le comité consultatif paritaire se compose, en nombre égal, de membres du Comité économique et social de l'Union européenne, d'une part, et de membres de l'institution correspondante traitant des questions économiques et sociales dans la République du Chili, d'autre part.
  3. Le comité consultatif paritaire exerce ses activités sur la base de consultations menées par le conseil d'association ou de sa propre initiative lorsqu'il s'agit de promouvoir le dialogue entre les divers représentants économiques et sociaux.
  4. Le comité consultatif paritaire arrête son règlement intérieur.

Article 11
Société civile

Les Parties favorisent aussi des réunions régulières de représentants des sociétés civiles respectives de l'Union européenne et du Chili, notamment du monde universitaire, des partenaires sociaux, des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales, afin de les tenir informés de la mise en oeuvre du présent accord et de connaître leurs suggestions en vue d'améliorer celle-ci.


Historique des versions

Version 1

Article 3

Conseil d'association

1. Il est institué un conseil d'association qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel à intervalles réguliers, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et lors de réunions extraordinaires exigées par les circonstances si les Parties en conviennent ainsi.

2. Le conseil d'association examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral, multilatéral ou international d'intérêt commun.

3. Le conseil d'association examine également les propositions et les recommandations des Parties en vue d'améliorer le présent accord.

Article 4

Composition et règlement intérieur

1. Le conseil d'association se compose, d'une part, du président du Conseil de l'Union européenne, assisté du secrétaire général/haut représentant, et de la personne qui assurera la présidence suivante, d'autres membres du Conseil de l'Union européenne ou de leurs représentants et de membres de la Commission européenne, et, d'autre part, du ministre des Affaires étrangères du Chili.

2. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.

3. Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter aux conditions prévues par le règlement intérieur.

4. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par le ministre des Affaires étrangères du Chili selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

Article 5

Pouvoir de décision

1. Afin de réaliser les objectifs du présent accord, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus par le présent accord.

2. Les décisions prises sont contraignantes pour les Parties, qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur application conformément aux règles internes de chacune.

3. Le conseil d'association peut également formuler les recommandations utiles.

4. Le conseil d'association arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les Parties.

Article 6

Comité d'association

1. Dans l'accomplissement de sa mission, le conseil d'association est assisté d'un comité d'association composé de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de représentants du gouvernement chilien, généralement des hauts fonctionnaires, d'autre part.

2. Le comité d'association est chargé de la mise en oeuvre générale du présent accord.

3. Le conseil d'association arrête le règlement intérieur du comité d'association.

4. Le comité d'association a le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord ou lorsque cette compétence lui a été déléguée par le conseil d'association. Dans ce cas, le comité d'association arrête ses décisions conformément aux conditions visées à l'article 5.

5. Le comité d'association se réunit en général une fois par an pour procéder à un examen global de la mise en oeuvre du présent accord, à une date et selon un ordre du jour de la réunion convenus à l'avance par les Parties, alternativement une année à Bruxelles et une année au Chili. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre Partie. La présidence du comité d'association est assurée alternativement par un représentant de chacune des Parties.

Article 7

Comités spéciaux

1. Le conseil d'association est assisté, pour accomplir sa tâche, des comités spéciaux institués par le présent accord.

2. Le conseil d'association peut décider de créer tout comité spécial.

3. Le conseil d'association adopte un règlement intérieur définissant la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités, pour autant que ces dispositions ne soient pas prévues par le présent accord.

Article 8

Dialogue politique

Le dialogue politique entre les Parties est mené dans le cadre prévu par la partie II.

Article 9

Comité d'association parlementaire

1. Il est institué un comité d'association parlementaire. Il constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement européen et ceux du Congrès national chilien (Congreso Nacional de Chile). Il se réunit selon une périodicité qu'il détermine.

2. Le comité d'association parlementaire se compose, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Congrès national chilien.

3. Le comité d'association parlementaire arrête son règlement intérieur.

4. Le comité d'association parlementaire est présidé à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et un représentant du Congrès national chilien, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

5. Le comité d'association parlementaire peut demander au conseil d'association de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord, et le conseil d'association lui fournit les informations demandées.

6. Le comité d'association parlementaire est informé des décisions et des recommandations du conseil d'association.

7. La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations au conseil d'association.

Article 10

Comité consultatif paritaire

1. Il est institué un comité consultatif paritaire chargé d'aider le conseil d'association à promouvoir le dialogue et la coopération entre les diverses organisations économiques et sociales de la société civile dans l'Union européenne et au Chili. Ce dialogue et cette coopération s'étendent à l'ensemble des aspects économiques et sociaux des relations entre la Communauté et le Chili dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord. Le comité peut exprimer son point de vue sur des questions qui se posent dans les domaines précités.

2. Le comité consultatif paritaire se compose, en nombre égal, de membres du Comité économique et social de l'Union européenne, d'une part, et de membres de l'institution correspondante traitant des questions économiques et sociales dans la République du Chili, d'autre part.

3. Le comité consultatif paritaire exerce ses activités sur la base de consultations menées par le conseil d'association ou de sa propre initiative lorsqu'il s'agit de promouvoir le dialogue entre les divers représentants économiques et sociaux.

4. Le comité consultatif paritaire arrête son règlement intérieur.

Article 11

Société civile

Les Parties favorisent aussi des réunions régulières de représentants des sociétés civiles respectives de l'Union européenne et du Chili, notamment du monde universitaire, des partenaires sociaux, des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales, afin de les tenir informés de la mise en oeuvre du présent accord et de connaître leurs suggestions en vue d'améliorer celle-ci.