JORF n°32 du 7 février 2007

Article 6

Article 6

Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.

Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.

Le défaut de réponse dans un délai de dix semaines à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles 4 et 5 vaut décision de rejet.

La composition et les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 février 2007

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.

Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.

Le défaut de réponse dans un délai de dix semaines à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles 4 et 5 vaut décision de rejet.

La composition et les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.