En application du deuxième alinéa de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, le prix de cession au public de la spécialité figurant au tableau ci-après est, par décision du comité économique des produits de santé, égal à la base de calcul mentionnée, majorée des taxes en vigueur et des frais inhérents à la gestion et à la délivrance de cette spécialité tel que fixé par arrêté interministériel :
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