Article 17
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Le contrôle des établissements agréés mentionnés à l'article 15, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.
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