JORF n°212 du 13 septembre 2007

Article 8

Article 8

Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 mai 2013

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 septembre 2007

Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 900-2 du code du travail.