Article 8
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.
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