Article 12
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Les conducteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 7 qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période supérieure à cinq ans, doivent, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, suivre la formation continue mentionnée à l'article 8.
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